Article L126 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou chargé de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré.
Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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