Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale / Chapitre III : Aliénés
Article L126 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou chargé de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré.
Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.
Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.
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