Article L127 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953
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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L221-3 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

L'Etat supporte seul la partie des frais d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.
Si, après le paiement de la somme due au conjoint, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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