Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale / Chapitre IV : Appareillage
Article L131 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Les fabricants titulaires de commandes qui refuseraient de livrer sont passibles des sanctions suivantes :
1° L'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs des dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise de la branche d'activité considérée ou dans aucune entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
1° L'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs des dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise de la branche d'activité considérée ou dans aucune entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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