Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale / Chapitre V : Rééducation professionnelle
Article L133 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux conjoints survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229.
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