Article L136 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/08/1953
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 22 avril 2010, n° 08/00075

[…] Que s'agissant de la première infirmité pensionnée “séquelles de fracture déplacée du pilon tibial gauche” en droit H résulte de l'article L8 du code des pensions et de la jurisprudence constante que la situation du pensionné pour blessure doit être définitivement fixée dans un délai de trois ans; […] Le guide barème de 1887 propose une indemnisation à 65% pour une “ankylose avec pied fortement dévié ou luxé” (cf page 136 du Code des pensions militaires d'invalidité ci-jointe);

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