Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VIII : Définition, mesures d'exécution
Article L137 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Dans le présent code (première, deuxième, troisième et quatrième parties), l'expression "pays d'outre-mer" désigne, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer.
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Décision • 1
1. CJCE, n° C-336/05, Ordonnance de la Cour, Ameur Echouikh contre Secrétaire d'État aux Anciens Combattants, 13 juin 2006
[…] Ces personnes sont déchues de ce bénéfice si elles cessent de résider sur le territoire français ou dans les territoires d'outre-mer visés à l'article L. 137 du code ou si elles acquièrent sur leur demande une nationalité autre que leur nationalité d'origine ou la nationalité française.»
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