Article L138 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Le droit à pension d'invalidité des militaires de carrière et de leurs ayants cause est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37 et L. 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


M. Grall Michel · Questions parlementaires · 17 mai 2011

En application des dispositions de l'article L. 138 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les pensions militaires d'invalidité sont liquidées au taux du soldat pour les militaires en activité de service et au taux du dernier grade d'activité pour les militaires radiés des cadres. […] Les indices de pension afférents aux grades ont été établis sur une grille progressive suivant la hiérarchie définie par le statut général des militaires et sont déterminés, en application de l'article L. 9 dudit code, […]

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M. Pons Bernard · Questions parlementaires · 30 juillet 1990

. - Les voeux evoques par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o Aux termes des articles L 138 et L 214 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, les pensions allouees aux veuves de deportes resistants et politiques morts en deportation beneficient du supplement exceptionnel sans condition d'age, d'invalidite ou de ressources. […]

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