Article L139 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

En matière de pension d'invalidité, les militaires des réserves jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité.


Les officiers de réserve ont les mêmes droits que les officiers de l'armée active en matière de pension d'invalidité.

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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 20 mars 1987, 77145, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les obligations auxquelles l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ;

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  • Absence de rétroactivité de la loi·
  • Absence de rétroactivité·
  • Service national·
  • Contentieux·
  • Pensions·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Conseil d'etat·
  • Défense·
  • Victime de guerre

2Cour d'appel de Bastia, 15 juin 2015, n° 15/00010
Infirmation partielle

[…] Qu'au surplus, l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité prévoit: […] Vu le Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de Guerre ;

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  • Militaire·
  • Armée de terre·
  • Concession·
  • Erreur·
  • Révision·
  • Guerre·
  • Défense·
  • Recours·
  • Décret·
  • Ancien combattant

3Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 28 décembre 1988, 85256, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ;

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  • Loi du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence de rétroactivité de la loi·
  • Contentieux de la responsabilité·
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  • Absence de rétroactivité·
  • Liquidation des pensions·
  • Service national·
  • Retroactivite·
  • Pensions
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