Article L140 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version10/02/1959
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les dispositions du livre Ier sont applicables aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service.
Elles sont, en outre, applicables aux conjoints survivants, orphelins et ascendants de ce personnel.
Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2010, n° 0704554
Rejet

[…] la décision du 22 février 2007 indique à l'intéressé qu'il ne totalise que 103 jours de présence en Tunisie sur les 120 jours exigés par les dernières dispositions en vigueur et rappelle à l'intéressé que deux réponses ont déjà été adressées au secrétaire du comité local de la FNACA de Saint-Nazaire justifiant les raisons pour lesquelles il ne peut prétendre à la carte du combattant ; la décision n'est pas entachée d'un vice de procédure, ses demandes ont été traitées conformément aux dispositions de l'article A. 140 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; l'intéressé n'apportant aucun fait nouveau, […] Y Signé : L. […]

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