Article L142 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/08/1953
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Version01/07/2005
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Version30/03/2007

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 5 () JORF 30 mars 2007

Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste interarmées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés.
Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 décembre 2005

Il s'agit, tout d'abord, des dispositions relatives à la reconnaissance du droit à pension de réversion au « conjoint survivant » prévu par l'article 124 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. […] Il nécessite un examen minutieux de toutes les dispositions réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux veuves et aux pensions de réversion. […] Ensuite, l'article 97 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires prévoit une modification des articles L. 2, L. 3 et L. 142 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […]

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Décision1


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 27 mars 2018, 17PA00198, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la décision contestée vise le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L. 253 à L. 254, R. 223 à R. 235, R. 572-2, D. 258 à D. 263 et A. 115 à A. 142, ainsi que le code de la défense, et rejette la demande de l'intéressé au motif qu'il n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilables sur les territoires où se déroulaient des combats telles que définies par les textes visés ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; […]

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