Article L143 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les marins mis à la disposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale pendant les hostilités, pour servir dans l'armée de terre, et leurs ayants cause, conservent leurs droits à l'application des tarifs de l'armée de mer, suivant le grade qu'ils y possédaient.
Toutefois, ceux d'entre eux qui ont été pourvus d'un nouveau grade dans l'armée de terre, même à titre provisoire, et leurs ayants cause, peuvent réclamer l'application du tarif afférent à ce grade, s'il est plus avantageux.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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