Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés / Chapitre II : Autres personnels militaires
Article L145 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 2 février 2006, n° 04/00071
[…] M me X commissaire du gouvernement maintient les conclusions de rejet déposées: savoir que l'intéressée n'a pas rapporté la preuve que l'infirmité dont elle reste atteinte est la conséquence d'un fait de guerre au sens de l'article L145 du Code des pensions militaires d'invalidité, car les attestations produites, non contemporaines des faits, non seulement ne précisent pas s'il s'agit de témoins oculaires ou de témoins ayant connaissance de l'affaire mais encore parlent d'un engin, alors que selon le docteur B la blessure aurait été provoquée par arme à feu. Cette contradiction ne permet pas de considérer la preuve exigée comme étant rapportée.
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