Article L145 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R122-3 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les pilotes auxiliaires féminins de l'air ont droit au bénéfice du présent code à l'exclusion des présomptions visées à l'article L. 3 et de l'article L. 19.


Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux sous-lieutenants de l'armée de l'air.

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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 2 février 2006, n° 04/00071

[…] M me X commissaire du gouvernement maintient les conclusions de rejet déposées: savoir que l'intéressée n'a pas rapporté la preuve que l'infirmité dont elle reste atteinte est la conséquence d'un fait de guerre au sens de l'article L145 du Code des pensions militaires d'invalidité, car les attestations produites, non contemporaines des faits, non seulement ne précisent pas s'il s'agit de témoins oculaires ou de témoins ayant connaissance de l'affaire mais encore parlent d'un engin, alors que selon le docteur B la blessure aurait été provoquée par arme à feu. Cette contradiction ne permet pas de considérer la preuve exigée comme étant rapportée.

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