Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés / Chapitre VII : Chantiers de jeunesse
Article L168 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai.
Les pensions accordées en vertu du présent chapitre sont liquidées sur le taux du soldat.
Les pensions accordées en vertu du présent chapitre sont liquidées sur le taux du soldat.
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