Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance / Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance / Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance
Article L175 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Sont frappés de la même exclusion :
1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ;
2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.
Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.
1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ;
2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.
Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.
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