Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance / Chapitre II : Du droit à pension / Section 1 : Conditions du droit à pension
Article L177 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Ouvrent droit à pension dans les conditions fixées par le présent code et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations, les infirmités résultant :
Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur ;
Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées par les membres de la Résistance pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par le ledit article.
Les mêmes droits sont ouverts aux personnes visées au 4° de l'article L. 172 pour les maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.
Commentaires • 4
L'une de leurs revendications porte sur l'obtention du titre d'interné politique dont les conditions d'attribution sont prévues par les articles L. 273 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutefois, […] le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit une indemnisation d'un ayant droit uniquement en fonction d'une invalidité liée aux opérations de guerre ou à l'internement et dans ce dernier cas, selon les conditions posées aux articles L. 177 et suivants dudit code, […]
Lire la suite…En ce qui concerne le fait de considerer toute invalidite resultant de fait de resistance comme invalidite de guerre, il est precise a l'honorable parlementaire que tel est le cas en vertu des articles L 177 et L 179 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. L'article L 177 prevoit l'imputabilite par preuve des blessures ou maladies contractees par les membres de la Resistance definis a l'article L 172. L'imputabilite par presomption est reconnue par l'article L 179 des lors que les infirmites ont ete medicalement constatees dans les delais requis.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème SSJS, 9 décembre 2015, 375077, Inédit au recueil Lebon
[…] la demande de M. A… a été rejetée au motif que l'imputabilité au service n'était pas établie par preuve ou présomption, l'administration faisant, au demeurant, application des dispositions de droit commun prévues aux article L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et non de celles des articles L. 177 et suivants du même code, applicables aux membres des organisations civiles et militaires de la Résistance ; que, par un jugement du 10 septembre 2012, […]
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L'une de leurs revendications porte sur l'obtention du titre d'interné politique dont les conditions d'attribution sont prévues par les articles L. 273 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutefois, […] le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit une indemnisation d'un ayant droit uniquement en fonction d'une invalidité liée aux opérations de guerre ou à l'internement et dans ce dernier cas, selon les conditions posées aux articles L. 177 et suivants dudit code, […]
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