Article L185 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par le présent code, ou par les articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), les conjoints survivants, orphelins et ascendants des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance du sexe masculin.
Ont droit à pension dans les mêmes conditions, les orphelins et ascendants des membres FFI et de la Résistance du sexe féminin.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 27 juillet 2006

Cependant, conformément aux dispositions de l'article L. 185 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les veuves et orphelins des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par ce même code, […]

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