Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance / Chapitre II : Du droit à pension / Section 4 : Ayants cause
Article L185 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par le présent code, ou par les articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), les conjoints survivants, orphelins et ascendants des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance du sexe masculin.
Ont droit à pension dans les mêmes conditions, les orphelins et ascendants des membres FFI et de la Résistance du sexe féminin.
Ont droit à pension dans les mêmes conditions, les orphelins et ascendants des membres FFI et de la Résistance du sexe féminin.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Cependant, conformément aux dispositions de l'article L. 185 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les veuves et orphelins des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par ce même code, […]
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