Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance / Chapitre II : Du droit à pension / Section 5 : Bénéficiaires spéciaux / Paragraphe 2 : Aveugles de la Résistance
Article L189 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 80-1094 1980-12-30 art. 64 JORF 31 décembre 1980
Modifié par : Loi 64-1279 1964-12-23 art. 59 JORF 24 décembre 1964
Modifié par : Loi 80-30 1980-01-18 art. 90 JORF 19 janvier 1980
Son montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles. A cette allocation s'ajoute une majoration spéciale dont le taux est fixé par référence à l'indice de pension 150. Sur cette allocation et la majoration spéciale qui s'y rattache s'impute le montant des prestations dont les intéressés peuvent bénéficier, soit au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, soit au titre de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources.
Ces dispositions prennent effet du 1er juillet 1947.
A compter du 1er mai 1957, les aveugles de la Résistance perçoivent, en outre, à titre de compensation pour l'aide constante de la tierce personne qui leur est indispensable, une allocation forfaitaire calculée sur la base de l'indice de pension 608, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierce personne allouée aux invalides du travail et de la sécurité sociale, ni avec la majoration pour tierce personne ou l'allocation de compensation accordée aux bénéficiaires de la loi n° 49-1094 du 2 août 1949, ni avec la majoration prévue à l'article L. 18.
Commentaires • 3
[…] du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre au taux de 100 % + 23 % définitif. […] Le décret n° 99-162 du 8 mars 1999, relatif au service universel des télécommunications et modifiant les articles R. 20-34 et R. 20-40 du code des postes et télécommunications et l'article R. 251-28 du code de la sécurité sociale, […] les invalides de guerre bénéficiaires des articles L […]
Lire la suite…. - En matiere de consommation telephonique, l'avantage dont beneficient certains malvoyants est prevue a l'article R 13 du code des postes et telecommunications. […] Aux termes de cet article, « les aveugles de guerre beneficiaires de l'article L 18 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre et les aveugles de la Resistance beneficiaires de l'article L 189 du meme code ont droit a une reduction de 50 p 100 : a) de la redevance de l'abonnement principal qu'ils ont souscrit au telephone pour leur usage personnel ; b) des taxes dues, a concurrence de quarante unites Telecom par mois, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code »), ci-dessous appelés ayants droit au tarif social « majoré ». Ce même article prévoit que les opérateurs proposant à leurs clients de tels tarifs sociaux bénéficient d'une compensation versée par le fonds de service universel égale au coût net généré par cette offre tarifaire. L'opérateur qui souhaite proposer une offre de tarifs sociaux et ainsi bénéficier de la compensation du fonds de service universel doit suivre pour cela la procédure prévue au II du même article donnant lieu à avis de l'Autorité. II. La demande de la société TLIC
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[…] En application du I de l'article R. 20-34, […] ci-dessous appelés ayants droit au tarif social « simple ». La réduction de la facture téléphonique doit être majorée de 4 euros hors taxes par mois pour certains clients éligibles (« les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code »), […]
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3. ARCEP, 20 septembre 2007, n° 07-0747
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[…] un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, […] les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L . 16 et L . 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L . 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L . 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L . 189 […]
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