Article L189 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1980

Entrée en vigueur le 31 décembre 1980

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi 80-1094 1980-12-30 art. 64 JORF 31 décembre 1980

Modifié par : Loi 64-1279 1964-12-23 art. 59 JORF 24 décembre 1964

Modifié par : Loi 80-30 1980-01-18 art. 90 JORF 19 janvier 1980

Les aveugles de la Résistance ont droit à une allocation spéciale qui est payée suivant les règles prévues aux articles L. 36 à L. 40.
Son montant est égal à celui de l'allocation des grands mutilés de guerre aveugles. A cette allocation s'ajoute une majoration spéciale dont le taux est fixé par référence à l'indice de pension 150. Sur cette allocation et la majoration spéciale qui s'y rattache s'impute le montant des prestations dont les intéressés peuvent bénéficier, soit au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, soit au titre de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources.
Ces dispositions prennent effet du 1er juillet 1947.
A compter du 1er mai 1957, les aveugles de la Résistance perçoivent, en outre, à titre de compensation pour l'aide constante de la tierce personne qui leur est indispensable, une allocation forfaitaire calculée sur la base de l'indice de pension 608, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
Cette allocation forfaitaire ne peut se cumuler ni avec la majoration pour tierce personne allouée aux invalides du travail et de la sécurité sociale, ni avec la majoration pour tierce personne ou l'allocation de compensation accordée aux bénéficiaires de la loi n° 49-1094 du 2 août 1949, ni avec la majoration prévue à l'article L. 18.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires3


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 14 juin 2016

[…] un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, […] les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L . 16 et L . 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L . 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L . 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L . 189 […]

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M. Montcharmont Gabriel · Questions parlementaires · 2 avril 2001

[…] du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre au taux de 100 % + 23 % définitif. […] Le décret n° 99-162 du 8 mars 1999, relatif au service universel des télécommunications et modifiant les articles R. 20-34 et R. 20-40 du code des postes et télécommunications et l'article R. 251-28 du code de la sécurité sociale, […] les invalides de guerre bénéficiaires des articles L […]

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M. Virapoullé Jean-Paul · Questions parlementaires · 2 avril 1990

. - En matiere de consommation telephonique, l'avantage dont beneficient certains malvoyants est prevue a l'article R 13 du code des postes et telecommunications. […] Aux termes de cet article, « les aveugles de guerre beneficiaires de l'article L 18 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre et les aveugles de la Resistance beneficiaires de l'article L 189 du meme code ont droit a une reduction de 50 p 100 : a) de la redevance de l'abonnement principal qu'ils ont souscrit au telephone pour leur usage personnel ; b) des taxes dues, a concurrence de quarante unites Telecom par mois, […]

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Décisions4


1ARCEP, 13 mai 2008, n° 08-0514

[…] prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code »), ci-dessous appelés ayants droit au tarif social « majoré ». Ce même article prévoit que les opérateurs proposant à leurs clients de tels tarifs sociaux bénéficient d'une compensation versée par le fonds de service universel égale au coût net généré par cette offre tarifaire. L'opérateur qui souhaite proposer une offre de tarifs sociaux et ainsi bénéficier de la compensation du fonds de service universel doit suivre pour cela la procédure prévue au II du même article donnant lieu à avis de l'Autorité. II. La demande de la société TLIC

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2ARCEP, 12 septembre 2006, n° 06-0726

[…] En application du I de l'article R. 20-34, […] ci-dessous appelés ayants droit au tarif social « simple ». La réduction de la facture téléphonique doit être majorée de 4 euros hors taxes par mois pour certains clients éligibles (« les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code »), […]

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3ARCEP, 20 septembre 2007, n° 07-0747
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