Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance / Chapitre III : Dispositions diverses
Article L190 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
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Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 13 1° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Les dossiers de pensions déposés par les combattants volontaires de la Résistance, en application des dispositions dont bénéficie la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont soumis à l'examen des commissions de réforme dans lesquelles les officiers de corps de troupe sont remplacés par un combattant volontaire de la Résistance appartenant, suivant le cas, aux formations des FFI, des FFC ou de la RIF.
Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179 et L. 183, doivent être composés pour plus de la moitié, de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179 et L. 183, doivent être composés pour plus de la moitié, de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
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