Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre III : Règles applicables aux victimes civiles / Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre / Section 1 : Détermination du droit à pension / Paragraphe 2 : Victimes de la guerre 1939-1945 et assimilées
Article L198 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Pour les personnes visées à l'article L. 197, outre l'énumération comprise dans l'article L. 195, sont réputées causées par des faits de guerre au regard du présent titre, sous la réserve qu'elles ne soient pas déjà couvertes par la législation sur les pensions des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance :
1° Les blessures mortelles ou non, reçues au cours :
Des actions offensives ou défensives dirigées contre les forces militaires de l'ennemi ou contre les forces militaires ou policières dépendant d'autorités ou d'organismes placés sous son contrôle ;
Des actes ou tentatives de destruction dirigés contre l'ennemi ou contre les autorités ou organismes placés sous son contrôle ou travaillant à son profit ;
Des actes ou tentatives d'exécution sur la personne d'ennemis ou d'individus collaborant avec l'ennemi ;
D'opérations ayant pour objet le ravitaillement en vivres, vêtements, armes ou matériel des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance ;
2° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ou par des individus collaborant avec l'ennemi ;
Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par méprise sur des personnes soupçonnées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi ;
3° Les blessures, mortelles ou non, résultant de faits de guerre dont ont été victimes des personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans les conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.
Sont présumés volontaires pour l'application du présent article, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tous les travailleurs de sexe masculin dont le départ pour l'Allemagne a eu lieu avant le 19 juin 1942 et tous les travailleurs de sexe féminin, quelle que soit la date de leur départ.
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[…] Aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au litige, peuvent bénéficier de pensions de victimes civiles de la seconde guerre mondiale : " 1º Les Français ou ressortissants français qui, […] En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 195 du même code, applicables, en vertu de l'article L. 198, aux victimes civiles de la seconde guerre mondiale, que sont réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquées, même après la fin des opérations militaires, […]
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[…] l'administration ne pouvait opposer à sa demande la circonstance qu'il n'aurait produit ni copie d'un acte de réquisition ni l'un des documents exigés, à défaut de cette copie, par l'article R.378 du code ; que le requérant soutient, […] où il a travaillé jusqu'à la fin de juillet 1944, date à laquelle il a été rapatrié pour raison de santé ; qu'au surplus un jugement du 9 juillet 1974 du tribunal des pensions du Bas-Rhin a reconnu M. X… sur le fondement des dispositions de l'article L.198-3° du code, lesquelles concernent « les personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi … dans des conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi », […]
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22 février 2022, 19MA04738, Inédit au recueil Lebon
[…] / 2º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. ". En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 195 du même code, applicables, en vertu de l'article L. 198, aux victimes civiles de la seconde guerre mondiale, que sont réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquées, même après la fin des opérations militaires, par des explosions de projectiles pouvant se rattacher aux événements de la guerre.
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