Article L200 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L124-4 (VD)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

En dehors des cas prévus à l'article L. 195, les infirmités ou le décès résultant de maladies contractées pendant la période visée à l'article L. 197 n'ouvrent droit à pension que, soit si elles résultent des conditions anormales de travail imposées par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit si elles ont eu pour cause des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 14 janvier 2010, n° 09/00018

[…] Le droit à pension de victime civile de la guerre pour “faits de guerre”définis limitativement par les articles L.195, L.199 et L.200 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, parmi lesquels figurent les blessures causées même après la fin des opérations militaires par des explosions de projectiles ou tous autres accidents pouvant se rattacher à des faits de guerre, est ouvert à tout ressortissant ou national français au moment du fait dommageable, comme également à tout ressortissant de pays qui ont conclu une convention de réciprocité avec la France.

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  • Guerre·
  • Victime civile·
  • Militaire·
  • Ressortissant·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Engagé volontaire·
  • Rejet·
  • Armée·
  • Défense·
  • Décision administrative préalable

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 96NT01552, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : « Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite »Viet-Minh« entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, […] du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre » ; […] que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code, […]

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  • Effet dévolutif et evocation·
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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1998, 170382, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1989, portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : « le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, […] du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre » ; […] que, d'après les articles L. 195 et L. 200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, […]

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  • Victimes civiles de la guerre·
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  • Statut des prisonniers·
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  • Blessure·
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  • Détention·
  • Conseil d'etat
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