Article L209 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1972
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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L143-2 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des conjoints survivants des invalides à 85 % et au-dessus.
Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'un parent décédé, victime de la guerre, même si l'autre parent de ces enfants est encore vivant.
Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.
En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier.
Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 avril 2008

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018503374&fastReqId=1736411500&fastPos=1" target="_blank">arrêt en date du 26 mars 2008, le Conseil d'Etat a considéré que la pension accordée, en application des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux ayants droit d'une personne bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre a pour objet de compenser les souffrances partagées avec cette victime et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

Le droit à pension de veuve de victime civile de guerre est prévu par l'article L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A l'instar des veuves de militaires, les veuves de victimes civiles décédées en possession d'une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % se voient attribuer, sur simple demande et sans condition, une pension au taux normal.

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M. Jean-Luc Bécart, du group C, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 1er août 1991

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 43 (2°) et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les veuves de P.C.T. décédées en jouissance d'une pension de victime civile d'un taux égal ou supérieur à 85 p. 100, résultant d'une ou plusieurs infirmités contractées au cours de la période de contrainte ou en possession de droits à une telle pension, peuvent se voir attribuer une pension au titre dudit code. […] Il y a lieu de préciser, […]

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Décisions73


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 11 février 2010, n° 08/00097

[…] Par acte d'avocat enregistré au secrétariat-greffe de la juridiction des pensions le 4 janvier 2010, M me B C D sollicite sur le fondement des dispositions des articles L.209 et L.43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que de la jurisprudence du Conseil d'état prise en application de ces textes qui découle d'un arrêt de la haute Instance administrative en date du 26 mars 2008 :

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  • Victime civile·
  • Militaire·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Pension de réversion·
  • Nationalité·
  • Nationalité française·
  • Conseil d'etat·
  • Rejet

2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 8 juillet 2010, n° 09/00091

[…] Les dispositions combinées des articles L.197, L.43 et L.209 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permettent à l'ayant-droit d'un titulaire d'une pension de victime civile de la guerre de se voir concéder une pension de réversion, quelle que soit sa nationalité, dans la mesure où une pension accordée sur le fondement des deux derniers des textes précités a pour objet de compenser les souffrances partagées avec la victime civile de la guerre titulaire de la pension et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci, la détention de la nationalité française ne constituant pas la condition nécessaire pour obtenir une telle pension.

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  • Nationalité française·
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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 8 juillet 2010, n° 09/00077

[…] Par acte d'avocat enregistré au secrétariat-greffe de la juridiction des pensions le 2 juin 2010, M me A Veuve C D sollicite sur le fondement des dispositions des articles L.209 et L.43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que de la jurisprudence du Conseil d'état prise en application de ces textes qui découle d'un arrêt de la haute Instance administrative en date du 26 mars 2008 :

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