Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre III : Règles applicables aux victimes civiles / Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre / Section 2 : Procédure / Paragraphe 3 : Règles de liquidation
Article L214 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 97 (P) JORF 30 décembre 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux adultes. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.
Commentaires • 27
Aux termes des articles L. 183 et L. 214 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre modifiés par la loi de finances pour 1979, les pensions allouées aux veuves de déportés résistants et politiques morts en déportation bénéficient du supplément exceptionnel sans condition d'âge ou d'invalidité et de ressources. Les dispositions précitées ont été étendues par la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 aux veuves des prisonniers du Viêt-minh décédés au cours de leur détention.
Lire la suite…Le droit à pension de veuve au taux exceptionnel sans condition d'âge ni de ressource a été accordé par les articles L. 183 et 214 du code des pensions militaires d'invalidité aux veuves de déportés politiques ou résistants décédés au cours de leur déportation. Cet avantage particulier est lié au contexte dramatique du décès de leur conjoint survenu dans un camp d'extermination. Il n'est pas envisagé d'étendre cette mesure aux veuves des déportés décédés depuis leur rapatriement, quelle que soit la date de ce décès.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 2 août 2012, n° 12/00034
[…] L'article L.214 du Code des pensions militaires d'invalidité précise : « la preuve du mariage d'un militaire originaire d'Algérie est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones musulmans, soit, à défaut, au moyen d'un acte établi par le cadi ».
Lire la suite…- Militaire·
- Mariage·
- Commissaire du gouvernement·
- Acte·
- Etat civil·
- Musulman·
- Décès·
- Valeur probante·
- Pension de veuve·
- Tuberculose
Aux termes des articles L. 183 et L. 214 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre modifiés par la loi de finances pour 1979, les pensions allouées aux veuves de déportés résistants et politiques morts en déportation bénéficient du supplément exceptionnel sans condition d'âge, d'invalidité ou de ressources. Les dispositions précitées ont été étendues par la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 aux veuves des prisonniers du Viet-Mihn décédés au cours de leur détention.
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