Article L221 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées en vertu du présent chapitre sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions concédées en application du livre Ier.
Elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance.
Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 7 janvier 2002

En application des articles L. 112, L. 219, L. 221 et R. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ne peut cumuler celle-ci avec, notamment, une pension militaire d'invalidité pour un même préjudice. […]

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Décision1


1Tribunal administratif Amiens, du 10 janvier 1978, inédit au recueil Lebon
Annulation

Les articles L. 112 et R. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des veuves de guerre n'interdisent pas le cumul, par la veuve d'un officier décédé en service à la suite d'un accident de la circulation, d'une pension de veuve hors guerre et de dommages-intérêts versés par l'auteur de l'accident.

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  • Ayants-cause ou ayants-droit·
  • Pensions de veuve·
  • Pensions
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