Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre III : Règles applicables aux victimes civiles / Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre / Section 2 : Procédure / Paragraphe 4 : Dispositions diverses
Article L221 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance.
Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif Amiens, du 10 janvier 1978, inédit au recueil Lebon
Les articles L. 112 et R. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des veuves de guerre n'interdisent pas le cumul, par la veuve d'un officier décédé en service à la suite d'un accident de la circulation, d'une pension de veuve hors guerre et de dommages-intérêts versés par l'auteur de l'accident.
Lire la suite…- Ayants-cause ou ayants-droit·
- Pensions de veuve·
- Pensions
En application des articles L. 112, L. 219, L. 221 et R. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ne peut cumuler celle-ci avec, notamment, une pension militaire d'invalidité pour un même préjudice. […]
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