Article L223 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les mesures d'exécution du présent chapitre font l'objet des articles R. 169 et R. 190.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 14 janvier 2010, n° 09/00018

[…] Pour sa part, l'article L.252-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que peuvent prétendre aux dispositions du dit Code, et par conséquent à une pension de victime civile de la guerre, les personnes de nationalité étrangère ou apatrides lorsque avant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, elles ont servi dans l'armée française en qualité d'appelés ou d'engagés volontaires. Quant aux dispositions des article L.193 à L.223, qui constituent les règles codifiées applicables aux victimes civiles de la guerre, elles ne s'appliquent qu'aux ressortissants et nationaux français au moment des faits dommageables, et tout au moins au moment de la demande de pension.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 5 juillet 2005, 02BX02261, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; que selon l'article L. 223 : la carte de combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; […]

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