Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre III : Règles applicables aux victimes civiles / Chapitre II : Dispositions spéciales concernant les fonctionnaires victimes de faits de guerre
Article L224 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Cette mesure est applicable aux fonctionnaires remplissant les conditions ci-dessus mentionnées, qui ont été contraints de demander leur retraite anticipée après leur retour d'internement ou de déportation.
Les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires victimes de faits de guerre et de leurs ayants cause sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent obtenir la révision de leur situation de façon qu'à tout moment ils bénéficient des émoluments les plus avantageux sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou l'un de leurs parents.
Commentaires • 3
En effet, le code des pensions militaires d'invalidité prévoit dans ses articles D. 266-1 à 266-5 les modalités d'octroi du TRN et précise notamment que ce dernier est attribué sur demande des intéressés, par les pouvoirs publics, aux militaires des forces armées françaises et aux victimes civiles de nationalité française ayant servi au moins de 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions définies par l'article 224 dudit code. Ce délai de 90 jours n'est toutefois pas exigé des demandeurs évacués pour blessure ou maladie contractées pendant les périodes précitées.
Lire la suite…Par ailleurs, les militaires qui, faits prisonniers, ont obtenu la medaille des evades, ont droit a la carte du combattant (art. 224 du code des pensions militaires d'invalidite). En matiere de retraite, les anciens prisonniers de guerre evades comptant six mois de captivite pouvaient obtenir leur pension de vieillesse a soixante ans au lieu de soixante-cinq ans, qu'ils possedent ou non la carte du combattant (decret no 74-54 du 23 janvier 1974 fixant les modalites d'application de la loi du 21 novembre 1973 relative a la retraite anticipee avant l'age de 65 ans).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] soit au total vingt-neuf jours s'ajoutant à dix jours de bonification pour engagement, sont considérées comme des services au sein d'une unité combattante à prendre en compte pour la détermination de la durée de quatre-vingt-dix jours ouvrant droit, en vertu des dispositions précitées de l'article 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation ; que, par suite, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. » ; qu'aux termes de l'article 224 dudit code : « Sont considérés comme combattants : (…)C-Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I.-Militaires Les militaires des armées de terre, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 juin 1979, 05093, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant que selon l'article l.68 du code des pensions civiles et militaires de retraite, « les fonctionnaires civils de l'etat, […] ces infirmites sont consideres comme recues ou contractees dans l'exercice des fonctions civiles » ; qu'il resulte des dispositions combinees de l'article 1 er de l'ordonnance no 58-66 du 7 janvier 1959 « relative a la reparation des dommages subis en metropole par les personnels de police par suite des evenements qui se deroulent en algerie » et de l'article l.224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre que ces personnels peuvent demander a beneficier de la possibilite que leur offre l'article l.68 precite ;
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Parmi ces difficultés figure l'application de l'article 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre avec la fixation à 90 jours du délai requis en unité combattante. Elle lui fait remarquer que, à plusieurs reprises, il a pris des arrêtés visant à assouplir la règle, trop stricte d'application de la durée des 90 jours tant il devenait difficile d'apporter les preuves suffisantes justifiant l'appartenance à des dates précises à des unités combattantes.
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