Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre IV : Alsaciens et Lorrains / Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande / Section 1 : De 1871 à 1914
Article L227 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les anciens militaires alsaciens et lorrains qui, au 1er juin 1919, étaient titulaires de pensions ou de secours locaux pour infirmités contractées dans les rangs de l'armée allemande entre 1871 et le 31 juillet 1914 bénéficient, à dater du 1er juin 1919, ou à partir de la date à laquelle ils ont recouvré la nationalité française, si cette dernière date est postérieure au 1er juin 1919, des avantages successifs accordés aux mutilés et réformés n° 1 pour infirmités contractées en service dans l'armée française avant le 2 août 1914.
Compte tenu de la nature des services allégués, les intéressés ne sont pas justiciables de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui détermine les conditions de droit commun applicables aux militaires de l'armée française pour prétendre à la carte du combattant. C'est la raison pour laquelle les demandes de l'espèce sont examinées dans le cadre de l'article B. 227 de ce code et soumises à l'appréciation de la commission nationale de la carte du combattant visée à l'article R. 227 bis dudit code.
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