Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre IV : Alsaciens et Lorrains / Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande / Section 4 : Dispositions communes aux Alsaciens et Lorrains ayant servi dans l'armée allemande
Article L236 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les pensions et émoluments divers ont effet :
En ce qui concerne les militaires de la guerre 1914-1918, à compter, soit du 1er juin 1919, soit du jour où les intéressés ont acquis la nationalité française, soit de la date à laquelle ils ont droit à pension et allocation, si ces deux dernières dates sont postérieures à la première ;
En ce qui concerne les militaires de la guerre 1939-1945, à compter de la date légale d'ouverture du droit à pension dans la législation française.
Les titulaires reçoivent le rappel d'arrérages, sous déduction des sommes que le postulant aurait éventuellement perçues pour la même période par les soins des autorités allemandes. Lorsque ces sommes sont d'un montant supérieur aux émoluments dus en vertu des lois françaises, l'excédent en reste toutefois acquis au titulaire.
Toutefois, le capital qui a pu être perçu par certains pensionnés en substitution de leur pension est précompté intégralement sur les arrérages dus à courir de la nouvelle pension concédée.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 mai 1999, 170894, inédit au recueil Lebon
[…] en refusant notamment à plusieurs reprises d'exécuter les ordres donnés par ses gardiens et en persévérant dans cette attitude en dépit des sévices qui lui étaient infligés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le vol commis le 18 décembre 1942 par M. X… ne saurait être regardé comme une infraction de droit commun, mais doit être qualifié d'action se rattachant à un comportement de résistance à l'ennemi ; que l'intéressé entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article L. 236 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
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