Article L241 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version20/02/1957

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L141-5 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 1957

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, originaire d'Algérie, ou non naturalisé originaire de la Tunisie ou du Maroc, est décédé dans les conditions qui ouvriraient droit à pension à la veuve, aux enfants mineurs et, éventuellement, aux ascendants d'un militaire du statut civil français, les veuves, enfants mineurs et ascendants du défunt ont droit aux mêmes pensions, sous réserve des dispositions ci-après :
1° En cas d'existence de plusieurs veuves, le montant de la pension principale est partagé par parts égales entre celles dont le mariage réunit les conditions fixées par l'article L. 43 ; ces parts de pension sont éventuellement majorées pour les enfants mineurs de chaque lit dans les conditions fixées par l'article L. 56.
Il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents ;
2° En cas de décès de la mère, les enfants issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle elle aurait pu prétendre ; en cas de remariage, ils peuvent exercer ces droits dans les conditions de l'article L. 46. Il en est de même en cas de divorce ou de répudiation régulière consacrée par un acte du cadi et ayant date certaine.
La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones musulmans, soit, à défaut, au moyen d'un acte établi par le cadi.
La réalité des mariages contractés soit entre le 2 août 1914 et le 25 octobre 1919, soit entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946, peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale.
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Entrée en vigueur le 20 février 1957
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions36


1Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 310007, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244 à L. 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 7 février 2013, n° 12/00034

[…] Par jugement du 2 août 2012, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, saisi d'un recours dirigé par madame C B, veuve X, contre la décision ministérielle du 16 mars 2010, qui avait rejeté sa demande de pension de veuve, a invité les parties à s'expliquer sur les raisons de droit et de fait susceptibles de priver de valeur probante les actes d'état civil produits par la demanderesse et de faire obstacle à l'application des articles 47 du Code civil et L.241 du Code des pensions militaires d'invalidité.

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3Tribunal administratif de Dijon, 1er avril 2010, n° 0901400
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, originaire d'Algérie, ou non naturalisé originaire de la Tunisie ou du Maroc, est décédé dans les conditions qui ouvriraient droit à pension à la veuve, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions (…) une retraite (…). […]

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