Article L243 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version10/12/1974
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Version20/10/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L111-3 (VD)

Entrée en vigueur le 20 octobre 1999

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°99-882 du 18 octobre 1999 - art. 2 () JORF 20 octobre 1999

Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244 à L. 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins et ascendants.
Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date.
Les pensions liquidées en application des dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en application de tout autre régime d'indemnisation.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

prétendre à ces pensions soient traitées de manière discriminatoire ; que tel est le cas lorsqu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne le bénéfice des droits à pension qu'il ouvre aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ainsi qu'à leurs ayants cause à la condition, notamment, que les intéressés […] L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cet article créait une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; (…) - Conseil d'État, 11 juillet 2008, […] d'une part, que les pensions servies en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre citées plus haut constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens, […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 9 mai 2006

La loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a eu pour objet exclusif de modifier les dispositions des articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et celles de l'article L. 321-9 du code de la mutualité. […] Il résulte de ses dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions d'attribution des bénéfices de campagne mentionnés au c de l'article L. 12 et à l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Décisions116


1Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2013, n° 1004375
Rejet

[…] 3. Considérant, d'une part, que par l'effet de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, aux mots « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » ont été substitués les mots : « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » dans les articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dans l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2013, n° 1004376
Rejet

[…] 3. Considérant, d'une part, que par l'effet de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, aux mots « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » ont été substitués les mots : « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » dans les articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dans l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2012, n° 1007927
Rejet

[…] Considérant que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » les mots : « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » aux articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, […]

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