Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer / Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause
Article L245 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Le point de départ des pensions et allocations diverses servies au titre de l'article L. 243 ne peut être antérieur au 4 mars 1949. Les intéressés gardent le bénéfice des sommes qu'ils auraient déjà perçues par application des textes les régissant auparavant.
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