Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer / Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois
Article L250 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il lui fait remarquer que les mesures contenues sur ce point a l'article L 260 du code des pensions militaires d'invalidite sont susceptibles de s'appliquer a des hommes qui ont parfois accompli des actes de Resistance et rendu d'importants services, mais qui, […] Il lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable des lors de supprimer en ce cas completement la possibilite d'une decheance du droit a la retraite du combattant. […] Reponse. - Ainsi que le signale l'honorable parlementaire, les dispositions concernant la decheance du droit a la retraite du combattant sont mentionnees a l'article L 250 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. […]
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