Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre VI : Etrangers / Chapitre unique : Etrangers ayant servi dans les formations françaises
Article L251 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
>
Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Les dispositions du livre 1er sont applicables, en cas de décès ou d'invalidité, aux étrangers admis, pendant la guerre, à servir à ce titre dans l'armée de mer, ainsi qu'à leurs conjoints survivants ou orphelins, d'après le grade qui leur a été conféré.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le code des pensions militaires d'invalidite dispose en son article L 240 que « les tarifs de pension fixes au livre Ier du present code sont applicables a tout militaire ayant servi dans les armees francaises ». Ce texte, complete par l'article L 251, ecartait toute discrimination en vertu d'un critere de nationalite. L'article 71 de la loi du 26 decembre 1959 decide toutefois de « cristalliser » les pensions, allocations, rentes viageres servies aux ressortissants de pays ayant accede a l'independance au jour de celle-ci. […] Dans ces conditions, […]
Lire la suite…