Article L252-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/08/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L124-8 (VD)

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent Code, les personnes de nationalité étrangère et ceux des apatrides qui ne sont pas admis de plein droit au bénéfice de ces dispositions, lorsque, ayant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, ils ont servi dans l'armée française, soit comme appelés, soit à titre d'engagés volontaires :
1° S'ils ont été victimes de faits survenus dans les circonstances prévues au titre III du livre II de la première partie du code, soit en France, soit au cours de leur déportation hors de France ;
2° S'ils sont atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force dans les armées de l'Axe.
Leurs ayants cause français peuvent prétendre au même bénéfice.
Ces personnes sont déchues de ce bénéfice si elles cessent de résider sur le territoire français ou dans les territoires d'outre-mer visés à l'article L. 137 du code ou si elles acquièrent sur leur demande une nationalité autre que leur nationalité d'origine ou la nationalité française.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 14 janvier 2010, n° 09/00018

[…] Pour sa part, l'article L.252-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que peuvent prétendre aux dispositions du dit Code, et par conséquent à une pension de victime civile de la guerre, les personnes de nationalité étrangère ou apatrides lorsque avant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, elles ont servi dans l'armée française en qualité d'appelés ou d'engagés volontaires. Quant aux dispositions des article L.193 à L.223, qui constituent les règles codifiées applicables aux victimes civiles de la guerre, elles ne s'appliquent qu'aux ressortissants et nationaux français au moment des faits dommageables, et tout au moins au moment de la demande de pension.

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  • Guerre·
  • Victime civile·
  • Militaire·
  • Ressortissant·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Engagé volontaire·
  • Rejet·
  • Armée·
  • Défense·
  • Décision administrative préalable

2CJCE, n° C-336/05, Ordonnance de la Cour, Ameur Echouikh contre Secrétaire d'État aux Anciens Combattants, 13 juin 2006

[…] 15 L'article L. 252-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (ci-après le «code»), qui fait partie du titre VII de celui-ci, intitulé «Admission de certains étrangers […] au bénéfice des dispositions du présent code», dispose: […] I-4807, points 19 et 20; ordonnances du 12 février 2003, Alami, C-23/02, Rec. p. […]

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