Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code
Article L252-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les Français d'origine, non bénéficiaires des dispositions des articles L. 231 à L. 239-3, et leurs ayants cause, de même que les Français par naturalisation et leurs ayants cause français, bénéficient des dispositions du présent code s'ils ont été atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force, dans les armées de l'Axe, postérieurement à leur naturalisation, à condition d'avoir satisfait à leurs obligations militaires en France.
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