Article L256 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 116 (V)

La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.

Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 48 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.

Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code.

Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 39.

Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 48.

Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires20


Mme Valérie Corre · Questions parlementaires · 27 janvier 2015

L'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dispose notamment que la pension de retraite constitue une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires et aux militaires, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. […] Son montant annuel, qui fait l'objet de revalorisations régulières, est fixé par l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) et s'élève à 670,56 euros depuis le 1er avril 2014.

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BOFiP · 5 mars 2014

="paragraph">- à l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) visée de l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale à l'article L. 815-29 du code de la sécurité sociale. […] article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;

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M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 3 mars 2009

Conformément aux dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans.

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Décisions92


1Tribunal administratif de Dijon, 27 avril 2010, n° 1000589
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : «Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 9 février 2010, n° 0802128
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : «Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, […]

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3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 1 juillet 2009, 294112, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (…) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (…)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, […] A peut prétendre à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que le montant de cette retraite doit être revalorisé, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à compter de la date d'attribution de cette retraite, […]

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