Article L256 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version31/12/1958
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Version09/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L321-2 (VD)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Le régime et les taux en vigueur à la date de la promulgation du présent texte sont intégralement maintenus en faveur des titulaires de la carte du combattant bénéficiant d'une pension d'invalidité du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, ainsi qu'en faveur des anciens combattants domiciliés en Algérie, dans les départements d'outre-mer et dans les pays d'outre-mer au sens du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat prévoira les modalités d'attribution de la retraite du combattant aux titulaires étrangers de la carte du combattant résidant en France, ainsi qu'aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions45


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 mars 1993, 91BX00806, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que la retraite instituée par les dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis et qui est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale n'est pas réversible ;

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Ayants-cause ou ayants-droit·
  • Questions communes·
  • Pension de veuve·
  • Ayants-cause·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Veuve·
  • Victime de guerre·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Dijon, 9 février 2010, n° 0802128
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattant. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : «Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, […]

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  • Victime de guerre·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avis du conseil

3Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26 mai 2011, 09PA05651,10PA04066, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (…). […]

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