Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant / Chapitre II : Retraite du combattant
Article L256 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Un décret en Conseil d'Etat prévoira les modalités d'attribution de la retraite du combattant aux titulaires étrangers de la carte du combattant résidant en France, ainsi qu'aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger.
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Décisions • 45
[…] Considérant, en second lieu, que la retraite instituée par les dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis et qui est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale n'est pas réversible ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattant. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : «Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26 mai 2011, 09PA05651,10PA04066, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (…). […]
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