Article L262 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Sont considérés comme combattants volontaires de la Résistance, les membres de la Résistance répondant aux conditions fixées aux articles L. 263 et L. 264.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires21


M. Morange Pierre · Questions parlementaires · 6 juillet 2010

Pour ce qui est de l'attribution de la mention « mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. […] Les personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance, de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code, ne sont pas écartés de cet honneur. […] Enfin, […]

 Lire la suite…

M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 6 juillet 2010

Depuis 1962, l'habitude a été prise de ne plus accorder ce genre de distinctions à titre posthume, hormis le cas de l'article R. 26 où le Premier ministre est autorisé par délégation du Président de la République, Grand Maître de l'Ordre, à nommer dans le délai d'un mois les personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir. […] Pour ce qui est de l'attribution de la mention « mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code, ne sont pas écartés de cet honneur. […] Enfin, […]

 Lire la suite…

M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 22 juin 2010

Pour ce qui est de l'attribution de la mention « Mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. […] Les personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance, de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code, ne sont pas écartés de cet honneur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2013, n° 1101856
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision en litige a été prise en application des articles L. 262 à L. 269 et R. 254 à R. 279 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui 1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ; […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Ancien combattant·
  • Service·
  • Victime de guerre·
  • Acte·
  • Fiche·
  • Participation·
  • Libération·
  • Directeur général·
  • Qualités

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 96LY00577, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 10 mai 1989 susvisée relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance : « Toute personne voulant faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance définie par l'article L.262 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'avait pas présenté une demande dans les délais antérieurement impartis et qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la réouverture des délais prévue par l'article 1 er du décret n° 75-725 du 6 août 1975 ( ), […]

 Lire la suite…
  • Combattants volontaires de la resistance·
  • Combattants·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Militaire·
  • Témoignage·
  • Cartes·
  • Demande·
  • Commission nationale

3Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1305362
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : « C-Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : (…) II.-Résistance 1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ; 2° Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ; 3° Les agents et les personnes qui, […]

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Ancien combattant·
  • Militaire·
  • Déporté·
  • Armée·
  • Victime de guerre·
  • Rhin·
  • Département·
  • Afrique du nord·
  • Afrique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).