Article L264 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L341-2 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mars 1959

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Décret 59-366 1959-02-28 art. 1 JORF 5 mars 1959

Les conditions de l'article L. 263 ne sont toutefois pas imposées :


1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions prévues au chapitre II ;


2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois.


En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre (2e partie), aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944.

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Entrée en vigueur le 5 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

L'article L. 35 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit une allocation spéciale aux pensionnés se trouvant dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, si le reclassement social du pensionné est impossible. […] L'article L. 35 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit une allocation spéciale aux pensionnés se trouvant dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, si le reclassement social du pensionné est impossible. […] 28 février 1959 n'aurait pu légalement abroger l'article L. 264 susmentionné en tant

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que les règles relatives à l'attribution du statut de combattant volontaire de la Résistance (CVR) et à la carte du combattant au titre de la Résistance ont été définies après la Libération par la loi n° 49-418 du 25 mars 1949 relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance et le décret du 24 mai 1954 modifiant les dispositions de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Les bénéficiaires du statut de CVR sont strictement définis par les articles L. 263 et L. 264 du code précité ainsi que par les articles R. 254 à R. 256 et R. 271 du même code. […]

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 16 mars 2004

S'agissant de la carte du combattant, le ministre précise que les services accomplis dans la Résistance peuvent déjà donner lieu, en application de l'article R. 224 C II, à son attribution. […] dans la Résistance, […] l'obtention de celle-ci est subordonnée, aux termes des articles L. 263 et R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'appartenance à l'un des réseaux, […] au sein d'une formation ayant été qualifiée […] C'est ainsi que, selon les articles L. 264 et R. 254-4° du code précité, peuvent aussi être considérés comme combattants volontaires de la Résistance ceux qui ont rejoint, même moins de trois mois avant le 6 juin 1944, […]

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Décisions23


1Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 31 mai 1968, 72548, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant, d'autre part, qu'en prevoyant que « dans les cas douteux et a defaut d'autres moyens, une enquete peut etre demandee » dans certaines conditions, l'article r. 266-6° ne cree aucun droit au profit des interesses, auxquels, en vertu des dispositions combinees des articles l. 264 et r. 255 du code precite, incombe la charge de rapporter, selon les modalites que definit l'article r. 266-6° , la preuve qu'ils remplissent les conditions legales pour beneficier de cas dispositions ;

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  • Questions propres aux différentes catégories de victimes·
  • Victimes civiles de la guerre·
  • Introduction de l'instance·
  • ,rj1,rj2,rj3 contentieux·
  • Preuve non apportée·
  • Rj1,rj2,rj3·
  • Procédure·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Militaire

2Tribunal administratif d'Orléans, 1er octobre 2009, n° 0800395
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a) Soit aux Forces Françaises de l'Intérieur (FFI), […] 2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 264 du même code : « En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1 er du présent titre, […]

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  • Militaire·
  • Guerre·
  • Recours gracieux·
  • Témoignage·
  • Personnes·
  • Défense·
  • Victime·
  • Décision implicite·
  • Commission nationale·
  • Qualités

3Tribunal administratif de Caen, 20 janvier 2012, n° 1100933
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas précisément contesté par M me Y, que celle-ci ne remplit pas les conditions d'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance, à savoir, selon les articles L. 263, L. 264 et R. 254 à R. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, avoir appartenu pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi, aux Forces françaises de l'intérieur, aux Forces françaises combattantes ou à la Résistance intérieure française, et avoir obtenu l'homologation de ses services par l'autorité militaire ;

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