Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires / Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance / Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance
Article L265 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
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[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : … combattant volontaire de la Résistance … et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, […] sous réserve que les intéressés ne relèvent pas des dispositions de l'article L.265 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 17 décembre 1982 : « L'article 2 du décret susvisé du 6 août 1975 est complété comme suit : Les périodes de Résistance reconnues par cette attestation sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires, y compris les régimes spéciaux, […] sous réserve que les intéressés ne relèvent pas des dispositions de l'article L.265 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux personnes en activité et, pour compter de la date de leur demande, […]
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3. Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 23 octobre 1968, 70174, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant, d'une part, que si aux termes de l'article l. 265 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, « ne peuvent beneficier des avantages du present chapitre toutes personnes non amnistiees, condamnees en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une haute cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative a la repression des faits de collaboration et des textes subsequents, […]
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