Article L268 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L341-1 (VD)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale suivant les modalités fixées aux articles R. 260 à R. 268.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3


M. Le Bouillonnec Jean-Yves · Questions parlementaires · 8 juin 2010

Les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) sont fixées par les dispositions des articles L. 262 à L. 268 et R. 254 à R. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celles-ci opèrent essentiellement une distinction entre les personnes dont les services ont été homologués par l'autorité militaire et celles qui n'ont pas obtenu cette homologation. […] Il doit être rappelé enfin que si la citation avec croix de guerre ne permet pas l'attribution de la carte de CVR, elle confère sans condition la qualité de combattant en application de l'article R. 224 bisdu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

Les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) sont fixées par les dispositions des articles L. 262 à L. 268 et R. 254 à R. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celles-ci opèrent essentiellement une distinction entre les personnes dont les services ont été homologués par l'autorité militaire et celles qui n'ont pas obtenu cette homologation. […] Il doit être rappelé enfin que si la citation avec croix de guerre ne permet pas l'attribution de la carte de CVR, elle confère sans autre condition la qualité de combattant en application des dispositions de l'article R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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M. Cova Charles · Questions parlementaires · 8 août 1994

L'article L. 268 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, ainsi que le decret du 28 fevrier 1959, prevoient les conditions d'octroi d'une telle carte. Ainsi, lors de la demande adressee a la prefecture, il convient de presenter non seulement un certificat d'appartenance aux FFI, mais aussi de completer ces informations par la communication de temoignages emanant de resistants notoirement connus et relatant de facon precise les actes de Resistance accomplis. Les annees ont vu disparaitre un grand nombre de resistants.

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2012, n° 1000236
Rejet

[…] — qu'en application des articles L. 268, L. 383, R. 394, R. 253 bis et R. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle peut prétendre à la délivrance à titre posthume, au nom de son père décédé, d'une carte spéciale du combattant, d'une médaille commémorative, d'une médaille commémorative avec ruban, et d'une carte du combattant ; qu'en application de l'article R. 268 du même code, sa demande aurait dû être soumise pour avis à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance ;

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