Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires / Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance / Section 2 : Droits des combattants volontaires de la Résistance
Article L268 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
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Les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) sont fixées par les dispositions des articles L. 262 à L. 268 et R. 254 à R. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celles-ci opèrent essentiellement une distinction entre les personnes dont les services ont été homologués par l'autorité militaire et celles qui n'ont pas obtenu cette homologation. […] Il doit être rappelé enfin que si la citation avec croix de guerre ne permet pas l'attribution de la carte de CVR, elle confère sans autre condition la qualité de combattant en application des dispositions de l'article R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Lire la suite…L'article L. 268 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, ainsi que le decret du 28 fevrier 1959, prevoient les conditions d'octroi d'une telle carte. Ainsi, lors de la demande adressee a la prefecture, il convient de presenter non seulement un certificat d'appartenance aux FFI, mais aussi de completer ces informations par la communication de temoignages emanant de resistants notoirement connus et relatant de facon precise les actes de Resistance accomplis. Les annees ont vu disparaitre un grand nombre de resistants.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2012, n° 1000236
[…] — qu'en application des articles L. 268, L. 383, R. 394, R. 253 bis et R. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle peut prétendre à la délivrance à titre posthume, au nom de son père décédé, d'une carte spéciale du combattant, d'une médaille commémorative, d'une médaille commémorative avec ruban, et d'une carte du combattant ; qu'en application de l'article R. 268 du même code, sa demande aurait dû être soumise pour avis à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance ;
Lire la suite…- Victime de guerre·
- Cartes·
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- Père·
- Délivrance·
- Titre·
- Médaille·
- Reconnaissance·
- Armée
Les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) sont fixées par les dispositions des articles L. 262 à L. 268 et R. 254 à R. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celles-ci opèrent essentiellement une distinction entre les personnes dont les services ont été homologués par l'autorité militaire et celles qui n'ont pas obtenu cette homologation. […] Il doit être rappelé enfin que si la citation avec croix de guerre ne permet pas l'attribution de la carte de CVR, elle confère sans condition la qualité de combattant en application de l'article R. 224 bisdu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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