Article L269 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951
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Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L341-3 (VD)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-7 du 4 janvier 1993 - art. 2 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Albert Voilquin, du group RI, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 31 mars 1994

. - Il est signalé à l'honorable parlementaire qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 263. L. 264 et R. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre trois mois d'appartenance à la Résistance sont nécessaires pour obtenir le titre de combattant volontaire de la Résistance. La bonification de dix jours instituée par l'article L. 269 de ce code, qui résulte de l'article 2 de la loi no 93-7 du 4 janvier 1993, est prise en compte dans le calcul de cette durée. […] La commission visée à l'article R. 261 du code précité, chargée de se prononcer sur l'attribution de ce titre, se réunit mensuellement. La cadence des dossiers traités étant apparue trop lente, des dispositions ont été prises pour l'accélérer et réduire fortement les délais actuels.

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M. Raymond Bouvier, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 29 avril 1993

. - L'article 2 de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant a institué à l'article L. 269 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre une bonification de dix jours, pour l'attribution de la carte du combattant volontaire de la résistance (CVR). En pratique cette mesure bénéficie aux personnes qui ont commencé à servir dans la Résistance avant la date prévue par les textes (le 6 juin 1994 pour la métropole) et qui ne totalisent pas quatre-vingt-dix jours de service.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2013, n° 1101856
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision en litige a été prise en application des articles L. 262 à L. 269 et R. 254 à R. 279 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. […]

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2Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 décembre 1991, 101431, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 319 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée, peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 16 avril 2013, n° 1101755
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 mars 2012, et la pièce complémentaire, enregistrée au greffe le 18 janvier 2013, présentés par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; l'office demande au tribunal de rejeter la requête ; Il soutient que : — le requérant ne remplit pas les conditions posée aux articles L. 262 à L. 269 et R.254 à R.279 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : — il ne justifie pas avoir appartenu à une des forces reconnues de la Résistance et ne justifie pas de services homologués par l'autorité militaire ; — les deux témoignages produits ne permettent pas d'établir que le requérant a accompli pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 des actes de résistance ;

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