Article L280 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L342-7 (VD)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les déportés et internés visés aux articles L. 272 à L. 275 bénéficient des grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire et des soldes et accessoires de soldes correspondants, conformément à la réglementation appliquée aux membres des Forces françaises combattantes de l'intérieur (FFCI) et de la Résistance intérieure française (RIF).
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2015, n° 1400920
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 267 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire, sur proposition de la commission nationale, […] les pensions des combattants volontaires de la Résistance et des déportés et internés de la Résistance bénéficiaires du présent titre peuvent être liquidées sur la base d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions fixées par les articles L. 267 et L. 280. / Le taux de la pension de conjoint survivant prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, […]

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