Article L287 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L286
Article L288
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Situation des anciens combattants de 1939-1945 tombés aux mains des Japonais
M. Jean Francou, du group UC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 29 janvier 1987

L. 287 et R. 327-3° du code des pensions militaires d'invalidité). Réponse. -L'importance des problèmes soulevés par l'honorable parlementaire n'a pas échappé au secrétaire d'Etat aux anciens combattants qui a demandé qu'ils fassent l'objet d'un examen approfondi. Le Conseil d'Etat doit être consulté prochainement à ce sujet. L'honorable parlementaire sera naturellement informé des conclusions de cette étude qui concerne une catégorie d'anciens combattants à qui le Gouvernement tient à rendre un hommage particulier.

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Décisions12

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 2 mars 2010, 07MA05036, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1º Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, […] relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits (…) ; qu'aux termes de l'article L. 289 dudit code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ; […]

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2Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 février 1987, 68936, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre le titre de déporté politique est attribué "aux Français qui … ont été : 1° soit transférés par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prison du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle« et que l'article L.287 exclut du bénéfice de l'article L.286 alinéa 2 les personnes n'ayant pas été incarcérées pendant au moins trois mois, »à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 octobre 1987, 65160, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, […] notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334 » ; qu'aux termes de l'article L.287 du même code : « Sont exclues du bénéfice de l'article L.286 les personnes visées aux 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, […]

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