Article L287 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L343-2 (VD)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Sont exclues du bénéfice de l'article L. 286 les personnes visées aux alinéas 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Jean Francou, du group UC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 29 janvier 1987

L. 287 et R. 327-3° du code des pensions militaires d'invalidité).Réponse. -L'importance des problèmes soulevés par l'honorable parlementaire n'a pas échappé au secrétaire d'Etat aux anciens combattants qui a demandé qu'ils fassent l'objet d'un examen approfondi. Le Conseil d'Etat doit être consulté prochainement à ce sujet. L'honorable parlementaire sera naturellement informé des conclusions de cette étude qui concerne une catégorie d'anciens combattants à qui le Gouvernement tient à rendre un hommage particulier.

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 mai 1989, 77825, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été … 2°) soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » ; qu'aux termes de l'article L.287 du même code : « Sont exclues du bénéfice de l'article L.286 les personnes … qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois … » et qu'aux termes de l'article R.348 du même code, « la matérialité, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 2 mars 2010, 07MA05036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1º Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, […]

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 février 1987, 68936, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre le titre de déporté politique est attribué "aux Français qui … ont été : 1° soit transférés par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prison du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle« et que l'article L.287 exclut du bénéfice de l'article L.286 alinéa 2 les personnes n'ayant pas été incarcérées pendant au moins trois mois, »à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;

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