Article L293 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version18/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L343-8 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 20 () JORF 18 janvier 1986

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française.
Les dispositions des articles L. 336, L. 384 et L. 385 leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, du 3 février 1999, 9704747, inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

L'article L. 293 bis du code des pensions militaires, créé par la loi du 17 janvier 1986, permet d'accorder le titre de déporté politique à des étrangers victimes de la déportation qui ne résidaient pas en France avant le 1 er septembre 1939, s'ils ont acquis depuis lors la nationalité française. Application à un polonais déporté en Union Soviétique en 1940.

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  • Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre·
  • Application de la loi du 17 janvier 1986·
  • Polonais déporté en union soviétique·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Imputabilite·
  • Pensions

2Conseil d'Etat, du 10 janvier 2001, 206999, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de l'article 19-II de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : "le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, […] puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; qu'aux termes de l'article L. 293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi du 17 janvier 1986 : « les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1 er septembre 1939, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories de victimes·
  • Deportes et internes politiques·
  • Victimes civiles de la guerre·
  • Deportes politiques·
  • Déporté·
  • Ancien combattant·
  • Politique·
  • Camp de concentration·
  • Secrétaire·
  • Prison

3Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 16 février 1999, 96PA00046, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

L'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, complété par l'article R. 327 du même code, prévoit que le titre de déporté politique est attribué notamment aux Français ou ressortissants français emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration, et qui, […] puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; qu'aux termes de l'article L.293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : « Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1 er septembre 1939, […]

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