Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires / Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques / Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique
Article L293 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Est créé par : Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 20 () JORF 18 janvier 1986
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les dispositions des articles L. 336, L. 384 et L. 385 leur sont applicables.
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L'article L. 293 bis du code des pensions militaires, créé par la loi du 17 janvier 1986, permet d'accorder le titre de déporté politique à des étrangers victimes de la déportation qui ne résidaient pas en France avant le 1 er septembre 1939, s'ils ont acquis depuis lors la nationalité française. Application à un polonais déporté en Union Soviétique en 1940.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de l'article 19-II de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : "le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, […] puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; qu'aux termes de l'article L. 293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi du 17 janvier 1986 : « les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1 er septembre 1939, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 16 février 1999, 96PA00046, publié au recueil Lebon
L'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, complété par l'article R. 327 du même code, prévoit que le titre de déporté politique est attribué notamment aux Français ou ressortissants français emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration, et qui, […] puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; qu'aux termes de l'article L.293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : « Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1 er septembre 1939, […]
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