Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires / Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques / Section 2 : Droits des déportés et internés politiques
Article L295-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
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Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que le législateur, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, a déterminé deux statuts distincts par la loi du 9 septembre 1948, codifiés aux articles L. 286 à L. 295-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : le statut de déporté politique, d'une part, et celui d'interné politique, d'autre part. […] Ainsi, la situation des personnes évoquées par l'honorable parlementaire a bien été prise en compte, puisque dès lors qu'il y a eu déportation dans un camp à l'extérieur des frontières françaises et détention dans un camp tel que ceux énumérés à l'article A 160 du code déjà cité, seul le titre de déporté politique a pu être attribué.
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