Article L296 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1957

Entrée en vigueur le 9 février 1957

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi 57-134 1957-02-08 art. 1 JORF 9 février 1957

Sont considérées comme réfractaires les personnes qui :


1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944", ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;


2° Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;


3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;


4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;


5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont :


a) Soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;


b) Soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;


c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force.


Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.

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Entrée en vigueur le 9 février 1957
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires45


M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 296 et suivants et R. 352 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]

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M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 21 octobre 2008

Certains d'entre eux considèrent qu'ils doivent être dissociés des réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne (STO), auxquels ils sont assimilés aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette demande relève essentiellement d'une aspiration morale, puisque le statut de « réfractaire » leur donne d'ores et déjà accès au droit à réparation.

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M. Loos François · Questions parlementaires · 14 octobre 2008

Certains d'entre eux considèrent qu'ils doivent être dissociés des réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne (STO), auxquels ils sont assimilés aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette demande relève essentiellement d'une aspiration morale, puisque le statut de « réfractaire » leur donne d'ores et déjà accès au droit à réparation.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Besançon, 7 février 2008, n° 0600355
Tribunal administratif : Annulation

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : 1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits « loi du 4 septembre 1942 », « décret du 19 septembre 1942 », « loi du 16 février 1942 », « loi du 1 er février 1944 » ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, […]

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2Conseil d'Etat, du 29 novembre 1967, 69212, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Requérant ayant volontairement quitté son emploi pour se soustraire à un ordre de réquisition, mais ayant immédiatement pris un autre emploi dans la même ville, ne pouvant être regardé comme ayant "vécu en marge des lois et règlements français ou allemands en vigueur à l'époque". Absence de droit au titre de réfractaire bien qu'il remplisse les autres conditions posées par l'article L296 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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  • Questions propres aux différentes catégories de victimes·
  • Victimes civiles de la guerre·
  • Refractaires

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 janvier 1995, 113901, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont considérés comme réfractaires les personnes qui : ( …) 4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, […]

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  • Ancien combattant·
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  • Militaire·
  • Conseil d'etat·
  • Secrétaire
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