Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires / Chapitre IV : Statut des réfractaires / Section 1 : De la qualité de réfractaire
Article L298 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1957
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 57-134 1957-02-08 art. 1 JORF 9 février 1957
1° A une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 296 ci-dessus ;
2° A une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes visées aux a et b du 5° de l'article L. 296 ci-dessus.
Cette durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes.
Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L. 296 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladie survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, visés au 5° dudit article, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du premier alinéa ci-dessus, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas, avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois.
En outre, les personnes visées au 1er du premier alinéa ci-dessus, requises postérieurement au 5 mars 1944 et trois mois au moins avant la libération de leur commune de refuge, pourront bénéficier des dispositions du statut, à la condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
Commentaires • 3
Le statut de réfractaire dont relèvent les Alsaciens et Mosellans est celui dont bénéficient les réfractaires au service du travail obligatoire et qui leur a été étendu en application des dispositions de l'article L. 296-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en leur qualité de déserteurs ou insoumis, incorporés de force dans l'armée allemande. […] Aux termes de l'article L. 298 (2°) du code précité, l'attribution du titre de réfractaire est subordonnée à une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de la commune de refuge pour les personnes visées à l'article L. 296-5 qui ont abandonné leur foyer, […]
Lire la suite…[…] assujettis à l'incorporation forcée dans l'armée allemande, ont pris le risque de s'y soustraire, est défini à l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Le statut des réfractaires au STO a été défini par la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 et le décret n° 52-1001 du 17 août 1952. […] Le législateur, en votant la loi n° 57-134 du 8 février 1957 modifiant ou complétant les articles L. 296, L. 298 et L. 307 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatifs au statut des réfractaires, et qui a étendu ce statut aux réfractaires à l'incorporation de force dans l'armée allemande, a en effet considéré, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : 1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits « loi du 4 septembre 1942 », « décret du 19 septembre 1942 », « loi du 16 février 1942 », […] par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou des poursuites de la part de l'administration française ou allemande » ; qu'aux termes de l'article L. 298 du même code, […]
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[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] 4 Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre" ; que selon l'article L.298 du même code : " Le bénéfice du présent statut est subordonné :
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[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 296 et L. 298 précités que les personnes qui sollicitent le statut de réfractaire doivent apporter la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande ; que les témoignages produits par M. […]
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Le statut de réfractaire dont relèvent les Alsaciens et les Mosellans est celui dont bénéficient les réfractaires au service du travail obligatoire et qui leur a été étendu en application des dispositions de l'article L. 296-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en leur qualité de déserteurs ou insoumis, incorporés de force dans l'armée allemande. […] Aux termes de l'article L. 298 (2°) du code précité, l'attribution du titre de réfractaire est subordonnée à une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de la commune de refuge pour les personnes visées à l'article L. 296-5 qui ont abandonné leur foyer, […]
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