Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires / Chapitre IV : Statut des réfractaires / Section 1 : De la qualité de réfractaire
Article L299 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/02/1957
Entrée en vigueur le 9 février 1957
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 57-134 1957-02-08 art. 1 JORF 9 février 1957
Parmi les personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 296 ci-dessus qui ont régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy, seules peuvent se voir reconnaître la qualité de réfractaire celles qui ont répondu pendant six mois au moins avant le 6 juin 1944 aux conditions fixées par ledit article L. 296. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 298 ci-dessus leur sont applicables, la date du 6 décembre 1943 étant, en outre, substituée à celle du 6 mars 1944.
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