Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires / Chapitre IV : Statut des réfractaires / Section 2 : Droits des réfractaires
Article L301 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Commentaires • 10
Le secrétaire d'état aux anciens combattants tient à préciser que le principe général prévu par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir la carte du combattant reste d'avoir servi pendant quatre-vingt-dix jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministre de la défense à moins qu'un cas de force majeure n'ait interrompu le combat (blessure, maladie ou capture par l'adversaire). […] L. 301). […]
Lire la suite…[…] à compter de cette date, en marge des lois et règlements français et allemands en vigueur à l'époque sont considérés, en application de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité […] Ceux-ci leur autorisent le port de l'insigne du réfractaire et leur ouvrent ainsi droit, selon l'article L. 301 du code précité, soit aux dispositions applicables aux victimes civiles de guerre, soit à la législation spécifique aux résistants, lorsque l'intéressé a rejoint le maquis et invoque des infirmités qu'il rattache à cette activité.
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Les ayants cause des « Malgré-nous » ont pu prétendre à ce droit à réparation, conformément aux dispositions de l'article L. 232 de ce code. S'agissant des ayants cause des Alsaciens et Mosellans réfractaires à l'incorporation de force dans l'armée allemande, un droit à pension a pu également leur être accordé en application de l'article L. 301 du CPMIVG.
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